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Le régime d’Incitation à l’Innovation dans les technologies de l’Information (RIITI) apporte l’aide financière aux promoteurs dans des projets d’innovation dans les technologies de l’information. Ce concours financier du régime tend à aider les promoteurs à boucler les schémas de financement.
Le cadre légal
La loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l’année 1999 et notamment ses articles 12,13,14,19 et 20 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003,
La loi n° 2003-50 du 25 juin 2003
La loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
Le décret n° 2003-2053 du 06 octobre 2003 fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information tel que modifié et complété par le décret n° 2006-870 du 23 mars 2006
Modalités d’intervention :
L’intervention du RIITI vise à renforcer les fonds propres du projet et elle prend l’une des deux formes suivantes :
Dotation remboursable, ou
Participation dans le capital
La dotation remboursable :
Les promoteurs des projets technologiques ayant renoncé à la participation dans le capital et ayant choisi la dotation, bénéficient sur les ressources du RIITI d'une dotation remboursable ne dépassant pas 49 % du capital du projet avec un plafond égal à 120.000 D.
Le remboursement de cette dotation s'effectue dans des conditions très souples à savoir une durée de 12 ans assortie d'un délai de grâce égal à cinq années et moyennant un taux d'intérêts fixé à 3 %.
Cette dotation ne peut être débloquées que si le promoteur justifie de la libération de son apport minimum (2 % du capital) et du reliquat du capital souscrit par les autres associés.
Par ailleurs, le déblocage de la dotation demeure subordonné à l'obtention de l'accord de financement du projet.
En fin, une convention conclue entre le Ministère chargé des finances et les établissements de crédits fixe les modalités de gestion du RIITI.
La participation dans le capital :
La participation dans le capital imputée sur les ressources du RIITI peut atteindre jusqu’à 49 % du capital du projet sans qu’elle dépasse le montant de 120 000 DT.
L’octroi de cette participation est conditionné par la présentation d’un schéma de financement de l’investissement comportant au minimum des fonds propres de 50 % du coût global, et par des apports propres minimums en numéraire effectués par le promoteur de 2 % du capital.
Par ailleurs, cette participation dans le capital est subordonnée à la participation d'une SICAR dans des proportions au moins égales à celles du RIITI (soit 49 % du capital).
La participation est imputée sur les ressources du RIITI et peut être cédée au promoteur du projet, sur sa demande, dans un délai qui ne dépasse pas sept années à partir de la date de la souscription de cette participation.
Le rachat, par le promoteur, de la participation s'effectue à la valeur nominale majorée d'une rémunération annuelle au taux moyen de l'appel d'offres appliqué par la BCT.
Le promoteur bénéficie par ailleurs de l'attribution en sa faveur des dividendes générés par la participation du RIITI dans le projet, qui constitue normalement une ressource du régime. Toutefois, ces dividendes ne peuvent servir que pour le rachat total ou partiel de cette participation.
Cet avantage financier est de nature à aider le promoteur à s'approprier au plus vite des titres initialement propriété du RIITI, et à renforcer sa position en termes de prise de participation dans son projet.
Par ailleurs, le rachat de la participation du régime ne peut que renforcer les ressources de ce dernier pour intervenir dans d'autres projets (création ou extension).
La participation du RIITI est gérée, en fin, par les SICAR et ce en vertu d'une convention conclue avec le Ministère chargé des finances.